Bientôt une transcription complète du Code Minier de Côte d’Ivoire sur ce site…. Le Code Minier de Côte d’Ivoire revêt une importance cruciale pour se doter d’une monnaie indépendante . Accumuler des réserves d’or constitue un élément substantiel de fondation d’une monnaie et en assurer sa crédibilité.

Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 Portant Code Minier

L’assemblée Nationale a adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE I: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Chapitre 1: DEFINITIONS

Article 1 : Au sens de la présente loi, on entend par:

  • abattage minier; l’opération minière qui consiste à détacher la roche, à l’extraire du massif et à la réduire en éléments plus petits pour la manutentionner et la transporter. Elle se fait à la main, par outils mécaniques ou à l’explosif;
  • administration des mines, le Ministère en charge des Mines ou le Département ayant pour mission la mise en oeuvre de la politique minière, notamment le suivi et le contrôle des activités minières;
  • activité minière, l’opération de prospection, d’exploration, de recherche ou d’exploitation des substances minérales;
  • amodiation, le louage pour une durée déterminée ou indéterminée sans faculté de sous louage, de tout ou partie des droits attachés à un permis d’exploitation minière moyennant une rémunération fixée par un accord entre les parties;
  • autorisation, acte administratif délivré par l’administration des Mines à une personne physique ou morale pour exercer des activités mini5ères autres que celles permises par les titres miniers;
  • cadastres miniers, la base de données géologiques et minières connectée à un systèmes d’information géographique qui permet à l’administration des mines de produire et de mettre à jour la représentation cartographique des autorisations et titres miniers, en intégrant notamment les informations sur leur situations géographiques, leur nature, leur titulaires ainsi que leurs durées de validité;
  • carrières, le lieu ou sont extraites, soit par excavation, soit par tout autre moyen, les substances de carrières;
  • carrières artisanales, la carrière exploitée en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels;
  • carrière industrielle, la carrière exploitée en utilisant des méthodes et procédés fortement mécanisés;
  • compétences techniques et financières, les références professionnelles et la notoriété de l’opérateur dans le secteur des mines, qui se traduisent notamment par la preuve de l’existence de moyens humains, matériels et financiers adéquats pour entreprendre des travaux miniers de recherche et/ou d’exploitation;
  • convention minière, l’accord entre un demandeur de permis d’exploitation et l’Etat de Côte d’Ivoire, qui fixe les conditions spécifiques d’exploitation;
  • date de la première production commerciale, la date à laquelle la mine atteint une période continue de production de soixante jours à 80% de sa capacité de production telle qu’établie dans l’étude de faisabilité transmise à l’administration chargée des mines ou la date de la première expédition de la production minière à des fins commerciales;
  • développement communautaire, le processus qui vise à améliorer de manière durable, le cadre et la qualité de vie des communautés locales, à travers leur participation à la mise en oeuvre des projets les concernant;
  • étude de faisabilité, le rapport faisant état de la faisabilité de la mise en exploitation d’un gisement à l’intérieur du périmètre du permis d’exploitation et présentant le programme proposé pour cette mise en exploitation;
  • Etude d’Impact environnemental et Social (EIES), l’étude à caractère analytique et prospectif portant sur l’identification et l’évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement, les milieux naturels et humains, en vue d’en exposer les conséquences négatives ou positives à court, moyen et long terme, et de proposer des mesures d’atténuation ou de suppression des impacts négatifs;
  • exploitation, l’opération qui consiste à extraire d’un gîte naturel des substances minérales pour en disposer à des fins utilitaires et comprenant, à la fois des travaux préparatoire, l’exploitation proprement dite et éventuellement l’installation et l’utilisation des facilités destinées à l’écoulement de la production;
  • exploitation artisanale, l’exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à en récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels. Elle n’utilise ni produits chimiques, ni explosifs et n’est pas fondée sur la mise en évidence préalable d’un gîte ou d’un gisement;
  • exploitation industrielle, l’exploitation minière dont les activités consistent à extraire et concentrer les substances minérales et à en récupérer les produits marchands par des méthodes et procédés modernes et fortement mécanisés;
  • exploitation semi-industrielle, l’exploitation minière dont les activités consistent à extraire et concentrer les substances minnérales et à en récupérer les produits marchands par des méthodes et procédés simples et peu mécanisés;
  • extraction, ensembles des travaux visant à extraire du sol et du sous-sol les substances minérales;
  • gîte artificiel, la concentration artificielle de substances minérales à la surface provenant de l’exploitation des mines et/ou des rejets découlant des traitements minéralogiques et métallurgiques;
  • gîtes géothermiques, les gîtes naturels classés à haute ou basse température dont on peux extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu’ils contiennent;
  • gîte naturel, la concentration anomale et naturelle des sbstances minérales en surface ou en profondeur dans une zone déterminée de l’écorce terrestre;
  • gisement , le gîte naturel de substances minérales exploitables dans les conditions économiques du moment;
  • haldes, terrils de mines et résidus d’exploitation de carrières, les rejets, déblais, déchets et résidus d’exploitation minière et de carrière;
  • Initiative pou la transparence dans les Industries Extractives ou ITIE, la norme internationale mise en place par la coalition composée de Gouvernements, d’entreprises, de la société civile, d’investisseurs et d’organisations internationales, et qui a pour objectif principal le renforcement de la gouvernance par l’amélioration de la transparence et de la redevabilité dans le secteur des industries extractives;
  • liste d’équipements et de matériel miniers, la liste des biens d’équipements, de matériels et de consommables, établie conformément à la nomenclature du Code douanier, normalement utilisés dans les activités minières et pour lesquels les droit et taxes à l’importation peuvent être suspendus, modérés, ou exonérés;
  • mine, le complexe regroupant les activités d’administration et d’exploitation minière comprenant entre autres:
    • les ouvertures ou excavations à ciel ouvert, puits, tunels, ouvertures souterraines à partir desquels le minerai est extrait et stocké par tout procédé;
    • les meubles et autres installations pour le traitement, la transformation; le stockage et l’enlèvement du minerais ou des déchets, y compris des résidus;
    • les outillages, équipements, machines, immeubles, installations et améliorations pou l’exploitation, la transformation, la manutention et le transport du minerai, des déchets et du matériel;
    • les habitations, bureaux, routes, pistes d’atterrissage, lignes électriques, installations de production d’électricité, installations d’évaporation et de séchage, installation de traitement et de préparation de minerai, canalisation, chemin de fer et autres infrastructures;
    • le chantier sur lequel ou à l’intérieur duquel se déroulent les opérations minières et aussi les bâtiments, les locaux, les édifices et les appareils y afférents, à la surface et en dessous de la surface du sol, dans le but de traiter et de préparer des substances minérales, pour obtenir ou extraire toute substance minière par tout procédé ou méthode;
  • occupant du sol, la personne physique ou morale qui a mis en valeur une parcelle du sol;
  • périmètre géographique ou périmètre, la zone ou la surface pour laquelle un titre minier est accordé. Le périmètre est assimilé au titre minier dont il délimite la surface;
  • permis d’exploitation, le titre minier qui donne droit à son titulaire d’entreprendre des activités d’exploitation minière;
  • permis de recherche, le titre minier qui donne droit à son titulaire d’entreprendre des activités de recherche minière;
  • plan de développement communautaire, le document élaboré par le titulaire d’un permis d’exploitation, en concertation avec les communautés riveraines et les autorités administratives, territoriales et locales, indiquant notamment les projets à vocation économique et sociale à réaliser au profit des communautés;
  • plan de fermeture, le document qui présente les moyens les plus appropriés pour planifier et gérer les changements environnementaux et les effets socio-économiques induits par la cessation de l’exploitation, comprenant notamment: le nettoyage, le démontage et l’enlèvement des installations minières, le traitement et la réhabilitation du site, la surveillance post-réhabilitation, la reconversion éventuelle du site, la remise à disposition officielle du site aux autorités compétente.
  • principe de l’Equateur, le référentiel de principes du secteur financier pour s’assurer que les projets à financer sont réalisés de manière socialement responsable et respectueuse de l’environnement;
  • processus de Kimberley, l’initiative commune regroupant des Gouvernements, l’industrie du diamant et des entités de la société civile qui s’engagent à suivre les conditions de contrôle de la production et du commerce de diamants bruts régies par le Système de Certification du Processus de Kimberley ( SCPK);
  • production nette, le produit marchand de la mine ou de la carrière;
  • propriétaire du sous-sol, le propriétaire du sous-sol en Côte d’Ivoire est l’
    Etat de Côte d’Ivoire;
  • prospection, les investigations limitées à des travaux de surface, par des méthodes et procédés simple en vue de mettre en évidence des indices de substances minérales;
  • recherches, l’ensemble des travaux exécutés en surface, en profondeur ou aéroportés pour établir la continuité d’indices de substances minérales, déterminer l’existence ou non d’un gisement, en étudier les conditions d’exploitation et d’utilisation industrielle, en vue de déposer une étude de faisabilité auprès de l’administration des mines;
  • redevance, la contribution financière imposée au titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation ou d’extraction;
  • réhabilitation, l’ensemble des activités visant à ramener un site d’exploitation dans un état proche de celui d’origine;
  • responsabilité sociétale de l’entreprise, la responsabilité d’une organisation vis-a-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la communauté et sur l’environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique qui: Contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société; Prend en compte les attentes des parties prenantes, notamment les communautés riveraines, la société civile, les administrations; Respecte les lois en vigueur et est compatible avec les les normes nationales et internationales; Est intégrée dans l’ensemble de l’organisation et mis en oeuvre dans ses relations.
  • société affiliée, la société ou l’entité qui est: Soit contrôlée directement ou indirectement par toute entité constituant la société minière; soit contrôlée directement ou indirectement par une société ou entité qui contrôle elle-même, directement ou indirectement, toute entité constituant une société minière. Le contrôle visé ci-dessus signifie la propriété, directe ou indirecte par une société ou toute entité, de plus de cinquante pour cent (50%) des actions, donnant lieu à droit de vote, composant le capital d’une autre société;
  • sous-traitant, la personne physique ou morale exécutant une tâche qui s’inscrit dans le cadre des activités principales du titulaire du titre minier. Il s’agit notamment: Des travaux ce recherche ou d’exploitation; De la construction des infrastructures industrielles, administratives et sociauculturelles (voies, usines, bureaux, cités minières, supermarchés, économats, établissements socioculturels, sanitaires et scolaires, de loisirs et d’approvisionnement en eau et en électricité ); des travaux d’extraction minière, de transport et de stockage des matériaux et de traitement de minerais;
  • substances minérales, les substances naturelles amorphes ou cristallines, solides, liquides ou gazeuse provenant du sol ou du sous sol qui, sans traitement ou après traitement , sont utilisabgles comme matière première de l’industrie ou de l’artsisanat, comme matériau de construction ou d’empierrement ou de viabilité, comme amandement des terres ou comme source d’énergie;
  • titre minier, le permis de recherche ou le permis d’exploitation de substances minérales;
  • zone de protection, les zones affectées aux travaux d’exploitation;
  • zone d’interdiction, la zone à l’intérieur du périmètre du titre minier dans laquelle aucune activité de prospection, de recherche, d’exploitation de substances de carrière ne peut être entreprise;
  • zone d’impact, la zone dont l’épicentre est le site d’exploitation, susceptible de subir les effets négatifs directs du projet et dont le rayon est variable selon le type d’exploitation minière.

CHAPITRE II: DISPOSITIONS GENERALES

Article 2: Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice de celles relevant notamment des domaines spécifiques régis par la loi relative au régime du foncier rural, le code de l’eau, la loi relative à la sûreé nucléaire et à la protection contre les rayonnements ionisants, le code de la santé publique, la loi relative aux collectivités territoriales, le code de l’environnement, le code forestier, le code civil, le code pénal, les législations fiscales et douanières et tous les autres codes dont les dispositions peuvent s’appliquer directement ou indirectement à l’aactivité minière, à condition qu’elles ne soient pas contraires à celles de la présente loi.

Article 3: Toutes les substances minérales, toutes les eaux minérales et tous les gîtes géothermiques contenus dans le sol et le sous-sol, les eaux territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau continental ainsi que son extension au-delà de deux cents miles marins jusqu’aux limites conventionnelles internationalement reconnues de la Côte d’Ivoire, sont propriétés de l’Etat de Côte d’Ivoire.

Article 4: La prospection, la recherche, l’exploitation, la détention, le traitement, le transport, la transformation et la commercialisation des substances minérales, des eaux minérales et des gîtes géothermiques sur toute l’étendue du territoire national, dans les eaux territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau continental et son extension au-delà de deux cents miles marins, jusqu’aux limites conventionnelles internationalement reconnues de la République de Côte d’ivoire, sont soumis aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application.

Les hydrocarbures autres que le charbon ne sont pas régis par les dispositions de la présente loi.

Article 5: Toute personne physique ou morale, de nationalité ivoirienne ou étrangère, peut entreprendre ou conduire une activité régie par la présente loi sur le territoire ivoirien à condition d’obtenir au préalable un titre minier ou une autorisation.

Article 6: L’Etat seul ou en association avec des tiers , peut se livrer à une activité minière dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 7 : L’octroi d’un permis d’exploitation oblige son titulaire à créer une société de droit ivoirien dont l’objet exclusif est l’exploitation du gisement pour lequel le permis a été délivré.

Le permis d’exploitation est transféré à la société ainsi crée, dans les conditions définies par décret.

L’octroi par l’Etat des permis d’exploitation donne droit en contrepartie de la richesse distribuée et de l’appauvrissement du sous-sol à l’attribution à l’Etat d’actions d’apport fixées à dix pour cent (10%) du capital de la société d’exploitation, pendant toute la durée de vie de la mine. Aucune condition financière ne peux être exigée à l’Etat au titre de ces actions d’apport même en cas d’augmentation de capital. Dans tous les cas, la part de l’Etat reste au moins égale à dix pour cent (10%) du capital de la société d’exploitation.

Toute participation additionnelle de l’Etat au capital des sociétés d’exploitation se fait par négociation d’accord entre les parties aux conditions du marché. Cette participation est contributive et n’excède pas 15% du capital de la société d’exploitation à la date de son acqusition. La limite de la participation additionnelle de l’Etat ne tient pas compte des parts détenues par les sociétés d’Etat et les sociétés à participation publique majoritaire.

Nonobstant ce qui précède, l”Etat pourra détenir uen participation contributive sans limitation dans le capital de la société d’explooitation d’un gisement pour lequel l’Etat aura investi dès la phase de recherche et d’identification du gisement.

Article 8: L’Etat encourage les titulaires de titre miniers à favoriser la participation de privés ivoirien au capital des sociétés minières.

L’Etat peut subordonner l’autorisation d’exercer une activité minière industrielle régie par la présente loi à la participation de privés nationaux au capital des sociétés créées à cette fin. Cette participation se fait aux conditions du marché.

Les modalités de la participation des privés ivoiriens au capital social de sociétés d’exploitation sont déterminées par décret.

Article 9: Tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation émis en vertu de la présente loi, à moins qu’il ne réside lui même en Côte d’Ivoire , est tenu d’y élire domicile et d’y avoir un mandataire dont il fait connaître l’identité et les qualifications à l’Administration des Mines.

Article 10: Aucune personne physique ne peut détenir un intérêt direct ou indirect dans un titre minier ou une autorisation, ni en être titulaire ou bénéficiaire, si elle ne jouit pas de ses droits civiques.

Aucune personne morale ne peut être titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’un autorisation si elle n’est pas inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier de Côte d’Ivoire, si elle fait l’objet d’une procédure collective d’apurement du passif ou si elle a été reconnue coupable ou fait l’objet d’une poursuite pour fraude; blanchiment d’argant, corruption ou pour atteinte grave aux règles environnementales, sociales ou sécuritaires.

Aucun fonctionnaire ou agent de l’Etat en service dans l’administration publique, aucun agent des sociétés d’Etat et aucun agent des sociétés à participation financière publique majoritaire ne peut détenir un intérêt direct ou indirect dans une activité minière, ni être titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’un autorisation.

Article 11: Les membres du Gouvernement, les agents de l’Administration des Mines, ainsi que tous les fonctionnaires et agents de l’Etat jouant un rôle dans la gestion du secteur minier, ne peuvent prendre des intérêts financiers directs ou indirects dans les entreprises minières et leurs sous-traitants directs ou indirects, dans un délais de cinq ans après la cessation de leur fonction.

Ils sont tenus, sous peine de sanctions, de déclarer leurs intérêts directs ou indirects détenu dans le secteur minier avant leur prise de fonction et de se déclarer incompétents à participer à la prise de toute décision ayant un impact direct ou indirect sur ces intérêts.

CHAPITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONVENTION MINIERE

Article 12: Le titulaire d’un permis d’exploitation signe avec l’Etat, dans les soixante jours ouvrables suivant l’attribution de son permis d’exploitation, une convention minière, La convention minière a pour objet notamment de stabiliser le régime fiscal et douanier.

La convention minière a une durée de validité initiale de douze ans. Elle est renouvelable pour des périodes de validité n’excédant pas dix ans, dans les conditions définies par décret.

Elle est annexée au décret d’attribution du permis d’exploitation.

Article 13: La convention minière ne déroge pas aux dispositions de la présente loi.

Le contenu et les modalités de mise en oeuvre de la convention minière sont déterminés par décret.

CHAPITRE IV: CLASSIFICATION DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES

Article 14: Les gîtes de substances minérales, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, sont classés, relativement à leur régime légal, en mines et carrières.

Article 15: Sont considérés comme substance de carrières les tourbières, les gîtes de matériaux de construction, d’empierrement et de viabilité, d’amendement pour la culture des terres ainsi que les matériaux servant à l’industrie céramique et autres substances analogues, à l’exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements et tourbières.

Article 16: Sont considérés comme substance de mînes, les gîtes de substance minérales, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, non visés à l’article 15 ci dessus.

Article 17: Pour les besoins de la présente loi, les substances de mînes sont classées selon les groupes ci-après:

  • Groupe I: métaux précieux (or, argent et platinoïdes)
  • Groupe II : pierres fines et pierres précieuses ( diamant brut, émeraude, béryl, saphir, rubis, grenat, topaze, citrine, zircon)
  • Groupe III : métaux de base ( fer , nickel, cobalt, chrome, aluminium, cuivre, plomb, zinc, manganèse, terres rares, tantale, lithium, étain)
  • Groupe IV : substances radioactives et énergétiques ( uranium, thotium, potassium, charbon, houille, tourbe, schistes bitumeux)
  • Groupe V : autres substance non classées ailleurs.

TITRE II : TITRES MINIERS

CHAPITRE I : PERMIS DE RECHERCHE

Article 18: Le permis de recherche est attribué par décret, sous réserve des droits antérieurs, à toute personne physique ou personne morale de droit ivoirien.

Article 19: Tout demandeur de permis de recherche doit satisafire aux critères techniques et et financiers suivant:

  • Justifier de la réalisation d’au moins deux projets de recherche minière durant les dix années précédant la demande. Les projets de recherche minière réalisés par un associé détenant au moins 35% du capital du demandeur sont comptabilisés au titre de l’expérience du demandeur. Il en est de même lorsque cet associé justifie d’au moins douze années d’expérience dans le secteur minier;
  • disposer d’un responsable technique des travaux justifiant d’au moins sept années d’expérience professionnelle dans la recherche minières ou à défaut, de la participation aux principales phases des travaux de recherche minière. Tout changement de responsable technique des travaux est soumis à l’approbation de l’Administration des Mines;
  • justifier d’une capacité financière suffisante pour faire face au coût des travaux de recherche minière par la constitution d’une réserve bancaire dans un établissement financier de premier rang en Côte d’Ivoire. Les modalités de constitution de cette réserve sont précisées par décret.

Article 20: Le permis de recherche confère, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif de recherche de substances de mines ainsi que celui de disposer des produits extraits dans le cadre de la recherche.

Il confère à son titulaire le droit exclusif de demander , à tout moment pendant la validité du permis de recherche, et d’obtenir, s’il a exécuté les obligations lui incombant en vertu de la présente loi, un permis d’exploitation en cas de découverte d’un ou de plusieurs gisements à l’intérieur du périmètre du permis de recherche.

Le permis de recherche constitue un droit mobilier, indivisible, non amodiable ni susceptible de gage ou d’hypothèque.

Article 21: L’existence d’un permis de recherche en cours de validité, n’interdit pas l’octroi, sur son périmètre, d’une autorisation d’exploitation de substances de carrières.

Les conditions de mise en oeuvre de cette disposition sont définies par décret.

Article 22: Le permis de recherche est valable pour une période de quatre ans à compter de sa date d’attribution. Il est renouvelable deux fois par périodes successives de trois ans.

Un renouvellement exceptionnel peut être accordé pour une période n’excédant pas deux ans, à la demande du titulaire du permis de recherche, à condition que ctte demande soit justifiée par le besoin de finaliser une étude de faisabilité.

Article 23: Le périmètre couvert par le permis de recherche est un polygone dont les contours sont des segments de droites orientés Nord-Sud et Est-Ouest, référencés au Nord géographique, à l’exception des frontières terrestres et des eaux internationales.

La longueur minimales de chaque segment du polygone est de un kilomètre.

Le périmètre couvert par le permis de recherche a une superficie comprise entre un kilomètre-carré et quatre cent kilomètres carrés

Article 24: Lors de chaque renouvellement du permis de recherche, sa superficie est réduite du quart.

Toutefois, le titulaire du permis de recherche peut opter pour la conservation de la superficie à rendre à condition de justifier de l’exécution de travaux sur l’ensemble du périmètre du permis. Dans ce cas, le titulaire du permis de recherche est soumis au paiement d’un droit d’option dont les taux et les modalités sont déterminés par décret.

Article 25: Le titulaire d’un permis de recherche est tenu d’exécuter le programme de recherche produit à l’appui de sa demande de permis et d’effectuer le financement des travaux comme convenu.

Le titulaire d’un permis de recherche est tenu de débuter les travaux à l’intérieur du permis dans un délais de six mois à partir de sa date d’attribution.

Article 26: Le titulaire d’un permis de recherche a droit à la libre disposition des produits extraits à l’occasion de la recherche et des essais, à condition que les travaux de recherche ne revêtent pas un caractère de travaux d’exploitation.

Cette possibilité n’est ouverte que dans les conditions suivantes:

  • le titulaire du permis de recherche procède à une déclaration préalable des produits extraits à l’administration des Mînes;
  • le titulaire du permis de recherche procède au règlement des taxes minières afférentes à ces produits extraits, sauf dérogation accordée par l’administration des Mînes et l’Administration de l’Economie et des Finances pour des échantillons.

Les quantités maximales des échantillons pouvant être prélevés sont précisées par décret.

CHAPITRE II: PERMIS D’EXPLOITATION

Article 27: Le permis d’exploitation est accordé de droit, par décret pris en Conseil des Ministres, au titulaire du permis de recherche qui a fourni la preuve de l’existence d’un gisement à l’intérieur de son permis de recherche. Cette preuve est matérialisée par une étude de faisabilité. Le demandeur doit avoir respecté les obligations lui incombant conformément aux dispositions du décret d’application de la présente loi, il doit présenter une demande conforme aux dispositions du décret d’application de la présente loi avant l’expiration de la période de validité du permis de recherche en vertu duquel la demande du permis d’exploitation est formulée.

Plusieurs permis d’exploitation peuvent découler d’un même permis de recherche. L’attribution d’un permis d’exploitation entraîne l’annulation du permis de recherche à l’intérieur du périmètre du permis d’exploitation. A l’extérieur du périmètre d’exploitation, le permis de recherche subsiste sur la superficie restante, jusqu’a l’expiration de sa période de validité.

Article 28: L’étude de faisabilité comprend, à titre indicatif mais sans limitation:

  • l’évaluation de l’importance et de la qualité des réserves exploitables;
  • la détermination de la nécessité de soumettre le minerai à un traitement métallurgique;
  • la planification de l’exploitation minière;
  • la présentation d’un programme de construction dela mine détaillant les travaux, les équipements, les installations et les fournitures requis pour la mise en production commerciale du gîte ou gîsement potentiel, ainsi que les coûts estimatifs s’y rapportant, accompagné de prévisions des dépenses à effectuer annuellement;
  • l’étude d’impact socio-économique sur l’environnement (terre, eau, air , faune, flore et établissements humains ) avec les recommandations appropriées conformément au Code de l’environnement et à ses textes subséquents;
  • les projections financières complète pour la période d’exploitation;
  • le plan de développement communautaire;
  • toutes les informations que la partie établissant ladite étude de faisabilité estimerait utiles, en particulier pour amener toute institution bancaire ou financières à s’engager financièrement pour l’exploitation du gisement;
  • les conclusions et recommandations quant à la faisabilité économique et le calendrier arrêté pour la mise en route de la production commerciale, en tenant compte des points ci-dessus énumérés.

Article 29: Tout titulaire de permis d’exploitation doit, sous peine de retrait de son titre, justifier dans les six mois suivant la délivrance du titre, de:

  • la disponibilité d’une équipe d’ingénieurs et de géologues miniers ayant une grande expérience professionnelle dans l’exploitation minière;
  • la disponibilité d’un responsable technique des travaux ayant au moins sept années d’expérience professionnelle dans la recherche ou l’exploitation minière et de la réalisation d’au moins deux projets de recherche ou d’exploitation minière ou à défaut, de la participation aux principales phases des travaux de recherche ou d’exploitation minière. Tout changement de responsable technique des travaux est soumis à l’approbation de l’Administration des Mines;
  • la disponibilité d’une reserve bancaire dans un établissement financier de premier rang en Côte d’Ivoire. Les modalités de constitution de cette réserve sont précisées par décret.

Article 30: Le permis d’exploitation est accordé après une enquête de commodo et incommodo conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

Article 31: Le permis d’exploitation confère à son titulaire, le droit exclusif d’exploitation des gisements qui se trouvent dans les limites de son périmètre.

Le permis d’exploitation comporte, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’autorisation de transporter ou de faire transporter les substances minières extraites, leurs concentrés ou leurs dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages de ces substances jusqu’au lieu de stockage, de traitement ou de chargement, d’en disposer sur les marchés intérieur et extérieurs et de les exporter.

Le permis d’exploitation autorise également la mise en place, conformément à la réglementation en vigueur, des installations de conditionnement, de traitement, d’affinage et de transformation de substances minières ainsi que des commodités liées, à l’objet du permis.

Le permis d’exploitation constitue un droit immobilier indivisible. Ul peux faire l’objet d’hypothèque sous réserve de l’approbation préalable du Ministère chargé des Mines dans les conditions prévues par décret.

Article 32: Le permis d’exploitation est accordé pour la durée de vie de la mine telle qu’indiqué dans l’étude de faisabilité sans que la période initiale n’excède vingt ans.

Il est renouvelable par période successives de dix ans au maximum.

Article 33: La superficie pour laquelle le permis d’exploitation est accordée est définie en fonction du gisement dont l’exploitation est sollicité. Le titulaire du permis d’exploitation est tenu de faire borner la superficie concernée conformément aux dispositions déterminées par décret.

Article 34: Le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu de commencer les travaux de développement pour la mise en exploitation du gisement à l’intérieur du périmètre du permis dans un délais de un an à compter de la date d’octroi du permis et de les poursuivre avec diligence.

Article 35: Un différé ou une suspension de l’exploitation peut être accordée par arrêté du Ministre chargé des Mines, à la demande du titulaire du permis d’exploitation, en cas de conditions défavorables persistantes du marché ou de force majeure. Le différé ou la suspension est autorisée pour une période de deux ans et peut être renouvelé une seule fois pour une période supplémentaire d’un an.

CHAPITTRE III: DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRE MINIERS

Article 36: Les activités de recherche et d’exploitation de substances de mines sont soumises à demande de titre minier.

Les modalités et procédures d’instruction des demandes de titre miniers sont définies par décret.

Les demandes de titre miniers sont examinées par une commission consultative dans les conditions déterminées par décret.

Article 37: L’administration des Mines peut soumettre à appel d’offres les sites non attribués sur lesquels des travaux ont prouvé l’existence d’un potentiel minier considéré comme un actif. Cet appel à concurrence est effectué en respect des conditions de transparence et de compétition équitable. L’adjudicataire reste soumis aux dispositions de la présente loi.

Article 38: Les droits du titulaire d’un titre minier portent sur l’étendue du périmètre délimité dans le titre minier indéfiniment prolongé en profondeur par les verticales qui s’appuient sur le périmètre défini en surface.

La délimitation du périmètre des titres miniers est établie en coordonnées géographiques conformément aux dispositions du décret d’application de la présente loi.

Article 39: L’extension du périmètre géographique d’un titre minier est autorisée, sous réserve des droits ou demandes de titres antérieurs, dans les conditions fixées par décret.

La nouvelle superficie totale ne peut excéder la superficie maximale prévue à l’article 23 de la présente loi.

Article 40: Le titre minier est renouvelable sur demande du titulaire présentée trois mois au moins avant l’expiration de la période de validité en cours.

Le renouvellement du titre minier est de droit lorsque le titulaire a satisfait aux obligations lui incombant.

Le titulaire du titre minier bénéficie des droits liés à son titre tant que la notification de refus de renouvellement ne lui a pas été signifiée.

Les conditions de renouvellement du titre minier sont précisées par décret.

Article 41: Le titre minier est cessible ou transmissible sous réserve de l’approbation préalable du Ministre chargé des Mines et dans les conditions prévues par décret.

Tout accord ainsi conclu ne peut être passé que sous condition suspensive de cette autorisation.

L’approbation du Ministre chargé des Mines est de droit lorsque le titulaire du titre minier a satisfait aux obligations lui incombant en vert du Code minier.

Article 42: Le titulaire du titre minier peut être autorisé à renoncer, sans pénalité ni indemnité, à tout ou partie de la superficie du périmètre dudit titre ainsi qu’au titre minier lui-même. La renonciation est approuvée par l’Administration des Mines dans les conditions prévues par décret.

Cette approbation est subordonnée au paiement des sommes dues à l’Etat à la date de la renonciation et à l’exécution des travaux relatifs à la protection de l’environnement et à la réhabilitation des sites, conformément aux dispositions des articles 140 et suivants de la présente loi.

Article 43: Le titre minier attribué en vertu de la présente loi peut faire l’objet de retrait, sans indemnisation ni dédommagement, par l’autorité qui l’a délivré, dans les formes prévues par décret.

Le retrait intervient à la suite d’une mise en demeure de soixante jours restée sans effet, notamment dans les cas ci-après:

  • le titulaire du permis de recherche n’a pas fourni la preuve de constitution de la réserve bancaire;
  • le titulaire du permis d’exploitation n’a pas fourni le preuve de la constitution de la réserve bancaire sans les six premiers mois suivant la date d’attribution du permis;
  • la société d’exploitation emploie des enfants;
  • le titulaire d’un permis de recherche se livre à des activités d’exploitation à l’intérieur du périmètre de son permis;
  • l’activité de recherche est retardée ou suspendue sans motif valable, pendant plus de six mois;
  • l’étude de faisabilité produite démontre l’existence d’un gisement à l’intérieur du permis de recherche sans être suivie dans un délais de six mois d’une demande de permis d’exploitation;
  • le démarrage des travaux d’exploitation ou l’exploitation sont retadrés ou suspendu pendant plus de six mois sans autorisation;
  • des cessions ou transmissions non autorisées ont été effectuées;
  • des infractions graves aux règles relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la santé ont été commises;
  • des droits, redevances et taxes ne sont pas acquittés;
  • des manquements aux obligations ayant trait à la conservation du patrimoine forestier, à la protection de l’environnement et à la réhabilitation des sites exploités on été constatés;
  • l’acquisition frauduleuse d’un titre minier est avérée;
  • la déchéance du titulaire est constatée;
  • le titulaire n’a pas exécuté ses engagements realtif aux travaux de recherche minière;
  • le titulaire n’a pas exécuté ses engagements relatifs au développement communautaire;
  • le titulaire du permis est convaincu de corruption ou de tentative de corruption lors de l’attribution du titre minier.

Article 44: En cas d’expiration, de renonciation, de retrait d’un titre minier ou de déchéance de son titulaire, le périmètre qu’il couvre se trouve libéré de tous droits en résultant, à compter de zéro heure le lendemain de l’expiration de sa période de validité ou de la date de notification de la décision de l’Administration des Mines.

Les bâtiments, dépendances, puits, galeries et d’une manière générale tous les ouvrages installés à demeure pour l’exploitation, sont laissés de plein droit à l’Etat dans les conditions prévues au plan de gestion de l’environnement et de réhabilitation des sites exploités.

TITRE III: AUTORISATION DE PROSPECTION

Article 45: L’autorisation de prospection est accordée à toute personnne physique ou morale ayant présenté un programme de travail et une demande conformes aux dispositions de décret d’application de la présente loi.

Article 46: L’autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de prospection valable pour toutes les substances de mines.

L’autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun privilège pour l’obtention subséquente d’un titre minier, d’une autorisation d’exploitation minière ou de carrière. Elle ne confère pas de droit de disposer à des fins commerciales des substances de mines découvertes.

Article 47: L’autorisation de prospection a une durée de validité ne pouvant excéder un an.

Elle peut être renouvelée à titre exceptionnel dans les conditions définiés par décret.

Article 48: L’autorisation de prospection est valable pour la zone sollicitée, exclusion faite des zones classées comme zones fermées ou interdites ou faisant l’objet d’un titre minier ou d’une autorisation. La superficie couverte par l’autorisation de prospection n’excède pas deux milles kilomètres carrés.

Article 49: L’autorisation de prospection n’est ni cessible, ni transmissible, ni amodiable.

Article 50: La renonciation à l’autorisation de prospection est admise sans pénalité ni indemnité.

(à vérifier problème à l’article 23, à l’article 25 )